Articles

Article R3312-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R3312-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Après la clôture de l'exercice et jusqu'à l'adoption du budget suivant ou jusqu'au 31 mars en l'absence d'adoption du budget avant cette date, le président du conseil général peut, sur autorisation du conseil général, liquider et mandater les dépenses de fonctionnement et d'investissement faisant l'objet de crédits de paiement, dans la limite prévue par l'article L. 1612-1. Les crédits de paiement correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. L'autorisation mentionnée au présent article précise le montant et l'affectation des crédits de paiement.