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Article R3312-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R3312-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


La section d'investissement du budget peut comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.

Les autorisations de programme relatives aux dépenses d'équipement correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par le département.