Article D3311-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
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Pour les budgets votés par nature, l'article budgétaire correspond à la subdivision la plus détaillée de la nomenclature définie par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2, complété, pour les programmes, du numéro de programme et, pour les subventions, allocations, primes et secours, du bénéficiaire si le conseil général en décide ainsi.
Les chapitres relatifs aux opérations pour compte de tiers ainsi que les chapitres correspondant aux dépenses imprévues, au virement de la section de fonctionnement et au virement de la section d'investissement ne comportent pas d'article.