Article R3241-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R3241-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Lorsque des marchés ou conventions passés par un département ou un établissement public départemental font l'objet d'une rétrocession même partielle, le concessionnaire est soumis en ce qui concerne les mesures de contrôle aux mêmes obligations que le cédant.