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Article R3221-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

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Toute dépense à la charge du département ou imputable sur son budget ne peut être engagée que par le président du conseil général.

Les contrats, quand il y a lieu, sont passés par le président du conseil général au nom du département, sur délibération du conseil général.