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Article R3213-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R3213-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Tout mandat conféré, postérieurement à la délivrance ou à l'envoi en possession d'un legs, par le représentant légal d'un département ou d'un établissement public départemental, en vue d'administrer ou de liquider les biens dépendant de ce legs, est porté à la connaissance du comptable.

Il en est de même des instructions données au mandataire tant en matière de recettes que de dépenses.