Article R3213-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R3213-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Tout notaire dépositaire d'un testament contenant un legs en faveur d'un département ou d'un établissement public départemental est tenu, dès l'ouverture du testament, d'en donner avis au président du conseil général et au comptable du département ou de l'établissement.
La même obligation est imposée à tout notaire ayant reçu un acte portant donation au profit d'un département ou d'un établissement public départemental.