Article R3213-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R3213-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Pour les acquisitions immobilières passées en la forme administrative par les départements et les établissements publics qui en dépendent, il peut être payé au vendeur, dès l'expiration des délais ouverts pour prendre les inscriptions ayant un effet rétroactif, un acompte dans la limite maximale des trois quarts de la différence entre le prix stipulé et celui des charges et accessoires.
Cet acompte est payé sur l'autorisation de l'autorité habilitée à recevoir l'acte administratif.