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Article D3142-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

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Les maires et présidents de groupements de communes sont désignés pour trois ans ; leur mandat peut être renouvelé.

Ils cessent de faire partie de la conférence lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.