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Article R3133-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R3133-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Dans le cas prévu à l'article L. 3133-1, il est délivré au contribuable un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif.

Le préfet, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au président du conseil général en l'invitant à le soumettre au conseil général.

La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation.

Toute décision qui porte refus d'autorisation doit être motivée.