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Article D3123-22-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article D3123-22-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Le montant maximum de cette aide est égal à celui fixé par l'article D. 129-31 du code du travail (1), par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un ou plusieurs services financés par cette aide.


Il ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.