Article R3123-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R3123-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les membres du conseil général peuvent prétendre, sur présentation des pièces justificatives, à la prise en charge des frais de transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements pour prendre part aux réunions du conseil général et aux séances des commissions et organismes dont ils font partie ès qualités.
La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 3123-20.
Le remboursement de ces frais est cumulable avec celui prévu à l'article R. 3123-22.