Article R3123-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R3123-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les dispositions des articles R. 3123-16 à R. 3123-18 sont applicables aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs.