Article R3123-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R3123-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
L'organisme dispensateur du stage ou de la session doit délivrer au salarié une attestation constatant sa fréquentation effective. Cette attestation est remise à l'employeur s'il en fait la demande au moment de la reprise du travail.