Article R3123-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R3123-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Tout membre d'un conseil général qui a la qualité de salarié doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation visé à l'article L. 3123-12, présenter par écrit sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'employeur accuse réception de cette demande.
A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.