Articles

Article R3123-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R3123-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


La prise en charge par le département des dépenses liées à l'exercice du droit des élus à la formation, dans les conditions fixées par les articles L. 3123-10 à L. 3123-14 et par le 2° de l'article L. 3321-1, ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées par les articles R. 1221-12 à R. 1221-22.