Article R2512-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Le budget d'investissement et les budgets de fonctionnement de la commune de Paris sont votés par chapitres.
Toutefois doit être autorisé, par délibération du conseil de Paris, tout virement concernant :
1° Un article relatif aux rémunérations des personnels ;
2° Un article relatif aux indemnités du personnel non comprises au 1° ;
3° Un article relatif aux subventions.