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Article R2511-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2511-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Pour l'application de l'article R. 2123-5, la durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :

1° A cent cinq heures pour les maires d'arrondissement ;

2° A cinquante-deux heures trente pour les adjoints au maire d'arrondissement ;

3° A dix heures trente pour les conseillers d'arrondissement.