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Article R2334-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

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Le taux de subvention ne peut être inférieur à 20 % ni supérieur à 60 % du montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable.

La dotation globale d'équipement ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes au-delà du plafond prévu au troisième alinéa de l'article 10 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999, tenant compte, le cas échéant, des dérogations intervenues sur le fondement de ce même article. A cet effet, le taux de subvention peut être inférieur à 20 %.