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Article R2334-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

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Les données servant à la détermination des collectivités éligibles à la dotation globale d'équipement ainsi qu'à la répartition des crédits de cette dotation sont relatives à la dernière année précédant l'année de la répartition.

La population prise en compte est celle définie à l'article L. 2334-2.