Article R2334-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
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Les crédits de paiement correspondant aux autorisations de programme sont versés pour moitié au commencement des travaux et pour le solde au fur et à mesure des mandatements effectués par les communes ou leurs groupements.
Les versements sont faits après transmission par le maire ou le président du groupement des pièces justificatives correspondant à ces mandatements.