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Article R2334-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2334-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


La demande de subvention est présentée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

La liste des pièces à produire à l'appui de la demande pour l'application de l'article R. 2334-23 est déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.