Article R2334-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R2334-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les données servant à la détermination des collectivités éligibles à la dotation globale d'équipement ainsi qu'à la répartition des crédits de cette dotation sont relatives à la dernière année précédant l'année de la répartition.
La population prise en compte est celle définie à l'article L. 2334-2.