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Article R2333-114 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2333-114 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


La redevance due chaque année à une commune pour l'occupation de son domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz, ainsi que par les canalisations particulières de gaz, est fixée par le conseil municipal dans la limite du plafond suivant :

PR = (0,035 x L) + 100 euros ;

Où :

PR est le plafond de redevance due par l'occupant du domaine ;

L représente la longueur des canalisations sur le domaine public communal exprimée en mètres ;

100 euros représente un terme fixe.