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Article R2333-114 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2333-114 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Les redevances dues aux communes pour occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz combustible sont calculées, quel que soit l'exploitant, en fonction de la population de la commune où se trouvent ces ouvrages ; elles sont fixées aux montants forfaitaires annuels suivants :

- 200 F pour chaque commune de plus de 100 000 habitants ;

- 20 F pour chaque commune de 20 000 à 100 000 habitants ;

- 10 F pour chaque commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ;

- 5 F pour chaque commune de moins de 5 000 habitants.