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Article R2333-112 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2333-112 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Au cas où le produit des redevances calculées au profit des communes en application des articles R. 2333-105 à R. 2333-108 est inférieur à celui qui résulte de l'application des cahiers des charges en vigueur, les redevances continuent à être établies en conformité de ces cahiers des charges, sauf entente entre les collectivités locales intéressées et leurs concessionnaires.