Article R2333-109 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R2333-109 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
L'état des redevances à percevoir en vertu des dispositions des articles R. 2333-105 à R. 2333-108 est établi au 31 décembre de l'année qui précède l'ouverture de chaque période triennale de perception.
Les relevés sont effectués par l'ingénieur en chef du contrôle et adressés au maire, en ce qui concerne l'occupation du domaine public communal, et au concessionnaire, en ce qui concerne l'occupation du domaine public communal concédé.