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Article R2333-107 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2333-107 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


L'occupation du domaine public concédé par les communes donne lieu, au profit du concessionnaire de ces communes, à la perception de redevances fixées aux montants forfaitaires prévus à l'article R. 2333-106.