Article R2333-107 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R2333-107 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
L'occupation du domaine public concédé par les communes donne lieu, au profit du concessionnaire de ces communes, à la perception de redevances fixées aux montants forfaitaires prévus à l'article R. 2333-106.