Article D2333-74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article D2333-74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Le tarif du prélèvement progressif opéré sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques s'établit, après abattement institué par le décret du 28 juillet 1934 portant modification du régime fiscal des casinos, comme suit :
10 % jusqu'à 58 000 euros ;
15 % de 58 001 à 114 000 euros ;
25 % de 114 001 à 338 000 euros ;
35 % de 338 001 à 629 000 euros ;
45 % de 629 001 à 1 048 000 euros ;
55 % de 1 048 001 à 3 144 000 euros ;
60 % de 3 144 001 à 5 240 000 euros ;
65 % de 5 240 001 à 7 337 000 euros ;
70 % de 7 337 001 à 9 433 000 euros ;
80 % au-delà de 9 433 000 euros.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 2333-57, les recettes supplémentaires correspondent à la différence entre le prélèvement résultant du tarif prévu à l'alinéa précédent et le prélèvement qui aurait résulté, après abattement institué par le décret du 28 juillet 1934 portant modification du régime fiscal des casinos, de l'application du tarif suivant :