Article R2333-64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R2333-64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Pour chaque période de perception, le montant de la taxe due par chaque redevable fait l'objet d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.
Le produit de la taxe est versé au receveur municipal aux dates fixées par délibération du conseil municipal.
Le comptable procède à l'encaissement de la taxe et en donne quittance.