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Article R2333-64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

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Pour chaque période de perception, le montant de la taxe due par chaque redevable fait l'objet d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.

La taxe est versée au receveur municipal dans les vingt jours qui suivent la fin de période de perception mentionnée à l'article L. 2333-28.

Le comptable procède à l'encaissement de la taxe et en donne quittance.