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Article R2333-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2333-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Les natures d'hébergement mentionnées par le premier alinéa de l'article L. 2333-26 sont :

1° Les hôtels de tourisme;

2° Les résidences de tourisme ;

3° Les meublés de tourisme;

4° Les villages de vacances ;

5° Les terrains de camping et les terrains de caravanage, ainsi que tout autre terrain d'hébergement de plein air ;

6° Les ports de plaisance ;

7° Les autres formes d'hébergement.