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Article R2231-44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2231-44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Le directeur assure le fonctionnement de l'office dans les conditions prévues notamment aux articles R. 2221-28, R. 2221-29, R. 2221-22 et R. 2221-24.

Dans la limite des emplois prévus au budget, il recrute et licencie le personnel de l'office avec l'agrément du président. En fonction des secteurs d'activité existants dans la commune ou le groupement de communes, un ou plusieurs directeurs peuvent être nommés par le président, sur proposition du directeur.

Le directeur fait chaque année un rapport sur l'activité de l'office qui est soumis au comité de direction par le président, puis au conseil municipal.

Le directeur peut être appelé à participer à l'organisation générale, réglementée par le maire, de la police de la sécurité des différents sports de la station. Il exécute en outre les ordres particuliers que le maire, en cette qualité, lui donne pour assurer cette sécurité.