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Article R2231-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

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Le comité élit un vice-président parmi ses membres.

Hormis la présidence de la séance du comité en cas d'empêchement du président, le vice-président ne peut exercer d'autres pouvoirs que ceux qui lui ont été délégués par le président.