Article R2223-95 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R2223-95 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Lorsque le transfert du corps en chambre mortuaire nécessite de sortir de l'enceinte d'un établissement de santé ou de l'un de ses sites d'implantation, le transport sans mise en bière est autorisé par le maire de la commune de décès, dans les conditions prévues aux 3° à 5° de l'article R. 2213-8 et aux 1° à 3° de l'article R. 2213-9.
Lorsque l'établissement de santé où le décès a eu lieu n'est pas le gestionnaire de la chambre mortuaire d'accueil, le responsable de celle-ci est destinataire de l'autorisation de transport mentionnée ci-dessus.
Lorsque la commune du lieu de décès n'est pas celle où le corps est transporté, copie de l'autorisation de transport est adressée sans délai au maire de cette dernière commune.