Article R2223-79 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R2223-79 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Lorsque le transfert à une chambre funéraire du corps d'une personne décédée dans un établissement de santé public ou privé, qui n'entre pas dans la catégorie de ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire conformément à l'article L. 2223-39, a été opéré à la demande du directeur de l'établissement, les frais résultant du transport à la chambre funéraire sont à la charge de l'établissement ainsi que les frais de séjour durant les trois premiers jours suivant l'admission.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le corps peut faire l'objet d'un nouveau transport soit à une autre chambre funéraire, soit à la résidence du défunt ou d'un membre de sa famille, dans les délais et conditions prévus au présent sous-paragraphe, ainsi qu'aux articles R. 2213-7 à R. 2213-27, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles.