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Article R2223-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2223-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Ont le caractère de communes urbaines, pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2223-1, les communes dont la population agglomérée compte plus de 2 000 habitants et celles qui appartiennent, en totalité ou en partie, à une agglomération de plus de 2 000 habitants.

L'autorisation prévue par l'article L. 2223-1 est accordée après enquête de commodo et incommodo et avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.