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Article R2222-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

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Dans toute commune ou établissement ayant plus de 500 000 F de recettes de fonctionnement, les comptes mentionnés à l'article R. 2222-1 sont en outre examinés par une commission de contrôle dont la composition est fixée par une délibération du conseil municipal ou du conseil de l'établissement.