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Article R2221-96 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2221-96 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Sous les réserves prévues à l'article R. 2221-95, les dispositions des sous-sections 2, 3 et 4 s'appliquent aux régies dont l'exploitation est assurée par un syndicat de communes.

Le président du comité exerce les fonctions qui sont dévolues au maire et le comité a les attributions qui appartiennent au conseil municipal.