Article R2221-96 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R2221-96 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Sous les réserves prévues à l'article R. 2221-95, les dispositions des sous-sections 2, 3 et 4 s'appliquent aux régies dont l'exploitation est assurée par un syndicat de communes.
Le président du comité exerce les fonctions qui sont dévolues au maire et le comité a les attributions qui appartiennent au conseil municipal.