Article R2221-95 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R2221-95 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Lorsque le syndicat est formé exclusivement en vue d'exploiter un service à caractère industriel ou commercial, l'acte institutif du syndicat peut décider que l'administration du syndicat se confond avec celle de la régie.
Dans ce cas, le bureau élu par le comité du syndicat conformément à l'article L. 5211-10 exerce les attributions du conseil d'exploitation prévu par la sous-section 2 de la présente section. Les membres de ce bureau peuvent être pris pour un tiers en dehors des membres du comité.
Le comité règle l'organisation générale du service dans les conditions prévues à l'article R. 2221-56 et vote le budget.