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Article R2221-93 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2221-93 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


L'exploitation de la régie intercommunale est soumise aux règles fixées par les sous-sections 2, 3 et 4.

Les rapports des communes concédantes avec la commune concessionnaire sont réglés par la convention et le cahier des charges. Il ne peut être alloué à la commune concessionnaire par les communes concédantes et pour l'exploitation du service concédé d'autres avantages financiers que ceux qui sont prévus par la convention ou par le cahier des charges.