Article R2221-91 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R2221-91 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
L'exploitation d'un ou de plusieurs services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial présentant une utilité intercommunale peut être assurée, soit par une seule commune agissant à l'égard des autres communes comme concessionnaire, soit par un syndicat groupant les diverses communes intéressées.
Il est fait application de l'article R. 2221-54 dans chacune des communes intéressées.