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Article R2221-91 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2221-91 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


L'exploitation d'un ou de plusieurs services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial présentant une utilité intercommunale peut être assurée, soit par une seule commune agissant à l'égard des autres communes comme concessionnaire, soit par un syndicat groupant les diverses communes intéressées.

Il est fait application de l'article R. 2221-54 dans chacune des communes intéressées.