Article R2221-89 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Après une mise en demeure restée sans résultat, le préfet peut décider la suspension provisoire ou l'arrêt définitif des opérations de la régie.
Dans ce dernier cas, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 2221-90 sont applicables.