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Article R2221-88 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2221-88 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Les dépenses de la section d'investissement comprennent notamment :

1° Le remboursement du capital des emprunts et dettes assimilées ;

2° L'acquisition d'immobilisations incorporelles, corporelles et financières ;

3° Les charges à répartir sur plusieurs exercices ;

4° L'augmentation des stocks et en-cours de production ;

5° Les reprises sur provisions ;

6° Le transfert des subventions d'investissement au compte de résultat.