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Article R2221-88 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2221-88 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Dans les cas prévus au second alinéa de l'article L. 2221-7, le préfet peut mettre en demeure le conseil municipal de prendre dans un délai imparti toutes mesures en vue de remédier à la situation en cause.