Article R2221-88 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R2221-88 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Dans les cas prévus au second alinéa de l'article L. 2221-7, le préfet peut mettre en demeure le conseil municipal de prendre dans un délai imparti toutes mesures en vue de remédier à la situation en cause.