Article R2221-87 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les recettes de la section d'investissement comprennent notamment :
1° La valeur des biens affectés ;
2° Les réserves et recettes assimilées ;
3° Les subventions d'investissement ;
4° Les provisions et les amortissements ;
5° Les emprunts et dettes assimilées ;
6° La valeur nette comptable des immobilisations sortant de l'actif ;
7° La plus-value résultant de la cession d'immobilisations ;
8° La diminution des stocks et en-cours de production.