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Article R2221-87 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

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Les recettes de la section d'investissement comprennent notamment :

1° La valeur des biens affectés ;

2° Les réserves et recettes assimilées ;

3° Les subventions d'investissement ;

4° Les provisions et les amortissements ;

5° Les emprunts et dettes assimilées ;

6° La valeur nette comptable des immobilisations sortant de l'actif ;

7° La plus-value résultant de la cession d'immobilisations ;

8° La diminution des stocks et en-cours de production.