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Article R2221-85 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2221-85 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


A la fin de chaque exercice et après inventaire, l'agent comptable prépare le compte financier.

Le compte financier comprend :

- la balance définitive des comptes ;

- le développement des dépenses et des recettes budgétaires ;

- le bilan et le compte de résultat ;

- le tableau d'affectations des résultats ;

- les annexes définies par instruction conjointe du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget ;

- la balance des stocks établie après inventaire par le responsable de la comptabilité matière.

L'ordonnateur vise le compte financier. Il le soumet pour avis au conseil d'exploitation accompagné d'un rapport donnant tous éléments d'information sur l'activité de la régie.

Le compte financier est présenté par le maire au conseil municipal qui l'arrête.