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Article R2221-82 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2221-82 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Les dotations aux amortissements et aux provisions sont liquidées selon les dispositions et les durées d'usage applicables aux entreprises commerciales du même secteur d'activité.

L'amortissement porte sur les biens meubles autres que les collections et oeuvres d'art, les immeubles à l'exception des terrains non productifs de revenus et les immobilisations incorporelles.

Les immobilisations peuvent être réévaluées selon les dispositions applicables aux entreprises commerciales.