Articles

Article R2221-80 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2221-80 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Les recettes de la section d'investissement, classées par nature de produit, comprennent notamment :

- la valeur des biens affectés ;

- les réserves et recettes assimilées ;

- les subventions d'investissement ;

- les provisions et les amortissements ;

- les emprunts et dettes assimilées ;

- la valeur nette comptable et la plus-value résultant de la cession d'immobilisations ;

- la diminution des stocks et en-cours de production.