Article R2221-79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R2221-79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
La délibération qui institue la régie détermine les conditions du remboursement des sommes mises à sa disposition. La durée du remboursement ne peut excéder trente ans.